38.16. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs au nouveau volet du régime et ceux relatifs à l’autre volet.
La partie du rapport qui concerne le nouveau volet du régime doit indiquer, le cas échéant, un estimé des cotisations salariales à verser à l’autre volet du régime pour les 3 exercices financiers suivant l’évaluation actuarielle.
Si le nouveau volet du régime comporte un fonds de stabilisation, cette partie doit également indiquer:1° la valeur du fonds à la date de l’évaluation actuarielle;
2° la conciliation du fonds depuis la dernière évaluation actuarielle en précisant les entrées et sorties de fonds prévues à l’article 38.15;
3° un estimé des cotisations de stabilisation à verser par les participants pour les 3 exercices financiers suivant l’évaluation actuarielle;
4° un estimé des cotisations de stabilisation à verser par l’employeur pour les 3 exercices financiers suivant l’évaluation actuarielle;
5° s’il s’agit d’une évaluation partielle et que le fonds de stabilisation est affecté à l’acquittement de tout ou partie d’une amélioration de prestations, les sommes prises à même le fonds de stabilisation pour l’acquittement de l’amélioration et la certification de l’actuaire attestant que les conditions prévues à l’article 38.13 seraient satisfaites si une évaluation de tout le régime était faite;
6° le solde net des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général à la date de l’évaluation.